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CHAPITRE 2 : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

ARTICLE 54 Le Président de la République est le Chef de l’Etat Il incarne l’unité nationale. Il veille au respect de III Constitution. Il assure la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des engagements internationaux.   ARTICLE 55 NOUVEAU (LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020) Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois. Il choisit un vice-Président de…

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CHAPITRE 3 : DU VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

ARTICLE 78 NOUVEAU (LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020) Le vice-Président de la République doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de trente-cinq (35) ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d’origine.   ARTICLE 79 NOUVEAU (LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020) Avant son entrée en fonction, le vice-Président de la République choisi par le Président de la République conformément à l’article 55 prête serment devant…

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CHAPITRE 4 : DU GOUVERNEMENT

ARTICLE 81 Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et les ministres. Le Gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la Nation telle que définie par le Président de la République.   ARTICLE 82 Le Premier Ministre anime et coordonne l’action gouvernementale. Le Premier Ministre préside le Conseil de Gouvernement, réunion préparatoire du Conseil des ministres. Le Premier Ministre supplée le Président de la République lorsque celui-ci et le vice -Président de…

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CHAPITRE 2 : DU STATUT DES PARLEMENTAIRES

ARTICLE 86 Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct pour cinq (5) ans.   ARTICLE 87 Le Sénat assure la représentation des collectivités territorial es et des Ivoiriens établis hors de Côte d’Ivoire. Les sénateurs sont élus, pour deux tiers, au suffrage universel indirect. Un tiers des sénateurs est désigné par le Président de la République parmi les Ivoiriens reconnus pour leur expertise et leur compétence avérées dans les domaines politique, administratif, économique, scientifique, culturel,…

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CHAPITRE 4 : DU MODE D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT

ARTICLE 94 NOUVEAU (LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020) Chaque année, le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire. La session de l’Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d’avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. La session du Sénat commence sept (7) jours ouvrables après celle de l’Assemblée nationale et prend fin sept (7) jours ouvrables avant la clôture de la session de l’Assemblée nationale. Chaque chambre fixe le…

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