CHAPITRE 3 : DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION ENTRE LES HERITIERS

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 8

Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant, dans l’ordre et suivant les règles ci-après déterminées.

 

ARTICLE 9

La loi ne considère ni la nature ni l’origine des biens pour régler la succession.

 

ARTICLE 10

Toute succession ou partie de succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales, l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne maternelle.

Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains, mais ils ne prennent part que dans leur ligne. Les germains prennent part dans les deux lignes.

Il ne se fait de dévolution d’une ligne à l’autre que lorsque la loi en a ainsi disposé.

 

ARTICLE 11

Sous réserve de ce qui sera dit de la représentation, la division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches. La moitié dévolue à chaque ligne appartient à l’héritier ou aux héritiers les plus proches en degré. En cas de concours d’héritiers au même degré dans une ligne, ils partagent par tête et par égales portions.

 

ARTICLE 12

La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un degré.

 

ARTICLE 13

La suite des degrés forme la ligne. On appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l’une de l’autre, ligne collatérale la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres mais qui descendent d’un auteur commun.

On distingue la ligne directe en ligne directe descendante et en ligne directe ascendante.

La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui, la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

 

ARTICLE 14

En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations. Ainsi le fils à l’égard du père au première degré, le petit-fils au second et réciproquement du père et de l’aïeul à l’égard des fils et petits-fils.

 

ARTICLE 15

En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l’un des parents jusque et non compris l’auteur commun et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent.

Ainsi deux frères sont au deuxième degré, l’oncle et le neveu au troisième degré, les cousins germains au quatrième, ainsi de suite.

 

SECTION 2 :

DE LA REPRESENTATION

ARTICLE 16

La représentation est une fiction de la loi dont l’effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

 

ARTICLE 17

La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante.

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

 

ARTICLE 18

La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants. Le plus proche dans chacune des deux lignes exclut toujours le plus éloigné.

 

ARTICLE 19

En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

 

ARTICLE 20

Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche.

Si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

 

ARTICLE 21

On ne représente pas les personnes vivantes mais seulement celles qui sont mortes.

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

 

SECTION 3 :

DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX DESCENDANTS

ARTICLE 22

Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture et encore qu’ils soient issus de différents mariages ou nés hors mariage.

Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef. Ils succèdent par souche lors qu’ils viennent tous ou en partie par représentation.

 

SECTION 4 :

DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX ASCENDANTS

ARTICLE 23

A défaut d’enfants et de descendants du défunt, une moitié de la succession est déférée aux père et mère, l’autre moitié aux frères et sœurs ou descendants d’eux.

 

ARTICLE 24

Si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue se réunit à la moitié déférée aux frères et sœurs.

 

ARTICLE 25

A défaut de frères et sœurs ou de descendants d’eux, trois quarts de la succession sont déférés aux père et mère ou à celui des deux qui survit, un quart au conjoint survivant.

 

ARTICLE 26

A défaut de conjoint survivant, l’intégralité de la succession est déférée aux père et mère ou à celui des deux qui survit.

 

ARTICLE 27

Les père et mère partagent entre eux également la portion qui leur est déférée.

 

ARTICLE 28

Si le défunt n’a laissé ni postérité, ni père ni mère, ni frère ni sœur, ni descendants d’eux, la succession se divise par moitié entre le conjoint survivant et les autres ascendants.

 

ARTICLE 29

A défaut de conjoint survivant, les ascendants prennent l’intégralité de la succession.

 

ARTICLE 30

La portion dévolue aux ascendants se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.

L’ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l’exclusion de tous autres.

 

ARTICLE 31

Les ascendants au même degré succèdent par tête et par égales portions.

 

ARTICLE 32

A défaut d’ascendants dans une ligne, la portion qui leur aurait été dévolue se réunit à la part déférée aux ascendants de l’autre ligne.

 

SECTION 5 :

DES SUCCESSIONS COLLATERALES

ARTICLE 33

En cas de prédécès des père et mère d’une personne morte sans postérité, ses frères et sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l’exclusion des ascendants, des autres collatéraux et du conjoint survivant.

Ils succèdent ou de leur chef ou par représentation.

 

ARTICLE 34

Le partage de la succession ou de la part de succession dévolue aux frères et sœurs s’opère entre eux par égales portions s’ils sont tous du même lit. S’ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt.

Les germains prennent part dans les deux lignes et les utérins et consanguins chacun dans leur ligne seulement.

S’il n’y a de frères ou sœurs que d’un côté, ils succèdent à la totalité à l’exclusion de tous autres parents de l’autre ligne.

 

ARTICLE 35

A défaut de père et mère, de frère ou sœur, ou de descendants d’eux et d’ascendants, la succession se divise par moitié entre le conjoint survivant et les parents aux degrés successibles les plus proches dans chaque ligne.

 

ARTICLE 36

A défaut de conjoint survivant, la portion qui lui aurait été dévolue se réunit à la part déférée aux parents aux degrés successibles les plus proches dans chaque ligne.

 

ARTICLE 37

A défaut de parents au degré successible dans une ligne, la portion qui leur aurait été dévolue se réunit à la part déférée aux parents de l’autre ligne.

 

ARTICLE 38

Les parents collatéraux au-delà du douzième degré ne succèdent pas.

 

SECTION 6 :

DES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT

ARTICLE 39

Seul le conjoint survivant non divorcé et contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, prend part à la succession comme il est dit aux articles 25, 28 et 35.

A défaut de parents au degré successible, il succède pour le tout.