LOI N° 83-802 DU 2 AOUT 1983 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 64-378 DU 7 OCTOBRE 1964, RELATIVE A L’ADOPTION

ARTICLE PREMIER

Les articles 2, 3, 5, 11, 13 et 16 de la loi n° 64-378 du 7 octobre 1964 sont abrogés et remplacés par les articles suivants :

 

ARTICLE 2 – NOUVEAU

L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de trente ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux, non séparés de corps, dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans, s’ils sont mariés depuis plus de cinq (5) ans.

Un époux âgé de plus de trente ans et marié depuis plus de cinq ans peut également adopter.

Dans ce dernier cas, le consentement de l’autre époux est exigé sauf s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou s’il y a séparation de corps entre les époux ou même demande soit de divorce, soit de séparation de corps.

Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter. Si ces dernières sont les enfants de leurs époux, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans.

Toutefois le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure à celles prévues à l’alinéa précédent.

 

ARTICLE 3 – NOUVEAU

L’adoption est soit simple, soit plénière suivant les conditions et effets visés aux chapitres II et III.

ARTICLE 5 – NOUVEAU

Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n’est par deux époux.

Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée, soit après le décès de l’un des adoptants, soit après le décès de l’un des adoptants si la demande est présentée par le nouveau conjoint de l’autre.

 

ARTICLE 11 – NOUVEAU

L’instruction de la demande et le cas échéant, les débats ont lieu en chambre du conseil, le Procureur de la République entendu.

Le tribunal après avoir, s’il y a lieu, fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée, et avoir vérifié si toutes les conditions de la requête sont remplies, prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu ou qu’il n’y a pas lieu à l’adoption.

Dans le cas où l’adoptant a des descendants, le tribunal vérifie si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.

S’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l’adopté, le tribunal décide dans la même forme.

Le dispositif du jugement indique les nom et prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et contient les mentions exigées des décisions judiciaires devant être transcrites sur les registres de l’état civil.

 

ARTICLE 13 – NOUVEAU

Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience publique.

Dans le mois de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée mention de l’adoption simple et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté est portée en marge de l’acte de naissance de ce dernier à la requête du Procureur de la République.

Dans ce même délai la décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté à la requête du Procureur de la République.

La transcription énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant ainsi que ces prénoms tels qu’ils résultent du jugement d’adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants.

Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant.

La transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adopté et l’acte de naissance originaire ainsi que, le cas échéant, l’acte de naissance établi en application de l’article 46 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, relative à l’état civil sont, à la diligence du Procureur de la République, revêtus de la mention « adoption » et considérés comme nuls. Mention en est portée en marge desdits actes.

Dans tous les cas d’adoption, si l’adopté est né à l’étranger ou si le lieu de naissance n’est pas connu, la décision est transcrite sur les registres de la mairie d’Abidjan-Plateau.

 

ARTICLE 16 – NOUVEAU

L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté. Elle confère le nom de l’adoptant à l’adopté dans les conditions fixées à l’article 4 de la loi n° 64-373 du 7 octobre 1964, relative au nom

L’adopté reste membre de sa famille d’origine.

Les prohibitions au mariage prévues aux articles 10, 11 et 12 de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964, relative au mariage s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine.

L’adoptant est, du fait de l’adoption, seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits de la puissance paternelle y compris celui de consentir au mariage de l’adopté.

Si l’adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté, il a concurremment avec lui la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l’exercice.

Les droits de la puissance paternelle sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu’à l’égard de l’enfant légitime.

Les règles de l’administration légale et de la tutelle de l’enfant légitime s’appliquent à l’adopté.

 

ARTICLE 2

La loi n° 64-378 du 7 octobre 1964, relative à l’adoption, est complétée par les dispositions suivantes :

 

ARTICLE 27

L’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six (6) mois.

Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans, et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant.

 

ARTICLE 28

L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à la filiation d’origine ; l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 10, 11 et 12 de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964, relative au mariage.

Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit pour le surplus les effets d’une adoption par deux époux.

 

ARTICLE 29

L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant légitime.

 

ARTICLE 30

L’adoption plénière est irrévocable.

 

ARTICLE 31

Les dispositions de l’article 26 sont applicables à l’adoption plénière.

 

ARTICLE 32

Les articles 1 à 15, 16 à 26 et 27 à 32, constituent des chapitres distincts de la loi respectivement intitulés :

Dispositions générales, de l’adoption simple, de l’adoption plénière.

 

ARTICLE 3

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait le 2 août 1983

Félix HOUPHOUET-BOIGNY