CHAPITRE 4 : SERVICES SOCIAUX DES ENTREPRISES (2015)

ARTICLE 44.1

Un service social est créé dans toute entreprise qui occupe au moins 500 salariés au bénéfice des travailleurs qu’elle emploie.

 

ARTICLE 44.2

Le service social a pour mission, par une action sur les lieux mêmes du travail, de suivre et de faciliter la vie personnelle des travailleurs et notamment de ceux qui souffrent d’un handicap durable ou temporaire. Il est assuré par un assistant social.

 

ARTICLE 44.3

L’assistant social d’entreprise collabore avec le service médical. Il est membre du Comité de Santé et Sécurité au Travail.

 

ARTICLE 44.4

Un décret détermine les modalités d’application du présent chapitre.