CHAPITRE 3 : DES AUTORISATIONS D’EXPLOITATION ARTISANALE ET SEMI-INDUSTRIELLE (1995)
ARTICLE 42 Les zones à l’intérieur desquelles l’exploitation artisanale et semi-industrielle est permise sont réservées ou déclassées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des Mines. ARTICLE 43 L’autorisation d’exploitation artisanale et semi-industrielle est accordée sous réserve des droits antérieurs par arrêté du ministre chargé des Mines après consultation des autorités administratives compétentes et des communes urbaines ou communautés rurales concernées aux : personnes physiques de nationalité ivoirienne ; Groupements à vocation coopérative…