CHAPITRE 10 : DES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONCERNANT LES ETRANGERS
ARTICLE 98 Tout étranger ayant son domicile en Côte d’Ivoire peut faire recevoir les actes de l’état civil le concernant, par les agents diplomatiques dont il relève, dans les formes prévues par sa loi nationale. Les naissances et les décès doivent toutefois être également déclarés à l’officier de l’état civil ivoirien dans les formes et conditions prévues par la loi ivoirienne. ARTICLE 99 Si l’un des futurs époux est de nationalité étrangère et l’autre de nationalité ivoirienne, l’officier…