CHAPITRE 2 : DES OFFICIERS ET DES AGENTS DE L’ETAT CIVIL
ARTICLE 4 Chaque circonscription d’état civil comporte un officier de l’état civil, chaque centre secondaire, un agent de l’état civil. Il peut être adjoint, à l’un et à l’autre, un ou plusieurs suppléants. ARTICLE 5 Les agents de l’état civil exercent leurs attributions sous l’autorité des officiers de l’état civil. ARTICLE 6 Les officiers de l’état civil, autres que ceux qui le sont en vertu de la loi, et les agents de l’état civil, sont nommés dans…