SOUS-TITRE 7 : CONTRÔLE DES SOCIETES ANONYMES / CHAPITRE 1 : CHOIX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE SON SUPPLEANT (2014)
ARTICLE 694 Le contrôle est exercé, dans chaque société anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés constituées par ces personnes physiques, sous l’une des formes prévues par le présent Acte uniforme. ARTICLE 695 Lorsqu’il existe un ordre des experts-comptables dans l’Etat partie du siège de la société, objet du contrôle, seuls les experts-comptables inscrits au tableau de l’ordre peuvent exercer les…