LIVRE III : REGIME DE RETRAITE DES AMBASSADEURS
ARTICLE 202 Les ambassadeurs ayant exercé à l’étranger, en cette qualité, pendant un nombre minimum d’années fixé par décret, peuvent prétendre, dans les conditions fixées par la présente ordonnance, à une allocation viagère avec jouissance à compter d’un âge fixé par décret. Les défenses résultant du paiement des allocations viagères des ambassadeurs feront l’objet d’une gestion séparée de celle des autres régimes de pension. ARTICLE 203 Le taux de l’allocation viagère est égal à un pourcentage, par annuité…