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TITRE VII : CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS, RETRAITE ET PENSION / CHAPITRE PREMIER : CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS

ARTICLE 49 La cessation définitive des fonctions du membre du Corps diplomatique résulte : de la démission régulière acceptée et de ce fait irrévocable ; de la révocation ; de l’admission à la retraite ; du décès.

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CHAPITRE 2 : RETRAITE ET PENSION

ARTICLE 50 Sous réserve des prorogations pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’État, la limite d’âge des membres du Corps diplomatique est fixée à soixante-cinq ans pour les Ambassadeurs et les Ministres plénipotentiaires et soixante ans pour les autres diplomates.   ARTICLE 51 A leur retraite, les membres du Corps diplomatique ont droit à une pension dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur. En ce qui concerne les Ambassadeurs, il…

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TITRE VIII : DIGNITE D’AMBASSADEUR DE CÔTE D’IVOIRE ET DECORATION DES MEMBRES DU COPRS DIPLOMATIQUE / CHAPITRE PREMIER : DIGNITE D’AMBASSADEUR DE CÔTE D’IVOIRE

ARTICLE 52 Il est créé une « Dignité d’Ambassadeur de Côte d’Ivoire ». Les conditions de nomination et les avantages y afférents sont fixés par décret.

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Posted in LE STATUT DES MEMBRES DU CORPS DIPLOMATIQUE Commentaires fermés sur TITRE VIII : DIGNITE D’AMBASSADEUR DE CÔTE D’IVOIRE ET DECORATION DES MEMBRES DU COPRS DIPLOMATIQUE / CHAPITRE PREMIER : DIGNITE D’AMBASSADEUR DE CÔTE D’IVOIRE
CHAPITRE 2 : DECORATION DES MEMBRES DU CORPS DIPLOMATIQUE

ARTICLE 53 Le membre du Corps diplomatique justifiant d’une ancienneté d’au moins dix (10) ans dans l’Administration des Affaires étrangères ou dans toute institution et n’ayant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire du second degré, peut bénéficier, dans les conditions fixées par les textes en vigueur, de la décoration dans les Ordres de la Nation.   ARTICLE 54 Le membre du Corps diplomatique à la retraite peut bénéficier des décorations dans les Ordres de la Nation.

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TITRE IX : DISPOSITIONS SPECIALES

ARTICLE 55 Le Président de la République peut nommer dans les fonctions d’Ambassadeur, Chef de Mission diplomatique, toute personnalité de son choix n’ayant pas la qualité de Diplomate de carrière. Les personnalités ainsi nommées dans les fonctions d’Ambassadeur, Chef de Mission diplomatique, bénéficient des mêmes droits et avantages et sont soumises, pendant la durée de leurs missions, à l’étranger aux mêmes devoirs, obligations et incompatibilité, que les membres du Corps diplomatique, conformément aux dispositions du présent Statut. Ces nominations,…

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TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 56 Pour la constitution initiale du Corps diplomatique, les Ambassadeurs, les conseillers des Affaires étrangères et les secrétaires des Affaires étrangères en activité, sont nommés, dès l’entrée en vigueur du présent Statut, dans les emplois correspondant à leurs titres et groupes. Ils feront à cet effet, l’objet d’un reclassement catégoriel et indiciaire. Les secrétaires adjoints des Affaires étrangères et les Chanceliers des Affaires étrangères en activité, demeurent membres du Corps diplomatique jusqu’à l’extinction de leurs emplois. A ce…

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TITRE XI : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 61 Les incidences financières de la présente loi prennent effet à compter de la date qui sera fixée par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 62 Les membres du Corps diplomatique sont régis par la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut général de la Fonction publique en ses dispositions qui ne sont pas contraires au présent Statut.   ARTICLE 63 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte…

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LE STATUT DES MEMBRES DU CORPS PREFECTORAL

(LOI N° 2002-43 DU 21 JANVIER 2002 PORTANT STATUT DU CORPS PREFECTORAL) TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES CHAP. 1 : COMPOSITION DU CORPS PREFECTORAL (ART. 1 – 3) CHAP. 2 : MISSIONS DU CORPS PREFECTORAL (ART. 4 – 7) CHAP. 3 : CONDITIONS D’ACCES (ART. 8 – 9) TITRE II : NOMINATION, NOTATION, AVANCEMENT, DISCIPLINE, TRAITEMENT, AVANTAGES SOCIAUX CHAP. 1 : NOMINATION (ART. 10 – 14) CHAP. 2 : NOTATION – AVANCEMENT – DISCIPLINE (ART. 15 – 19) CHAP….

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