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CHAPITRE 2 : NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE SON SUPPLEANT (2014)

ARTICLE 702 Les sociétés anonymes ne faisant pas publiquement appel à l’épargne sont tenues de designer un commissaire aux comptes et un suppléant. Les sociétés anonymes faisant publiquement appel à l’épargne sont tenues de designer au moins deux (2) commissaires aux comptes et deux (2) suppléants.   ARTICLE 703 Le premier commissaire aux comptes et son suppléant sont désignés dans les statuts ou par l’assemblée générale constitutive. En cours de vie sociale, le commissaire aux comptes et son suppléant…

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CHAPITRE 3 : MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (2014)

SECTION 1 : OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ARTICLE 710 Le commissaire aux comptes émet une opinion indiquant que les Etats financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.   ARTICLE 711 Dans son rapport à l’assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes, à la lumière des éléments probants obtenus…

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CHAPITRE 4 : RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (2014)

ARTICLE 725 Le commissaire aux comptes titulaire du mandat est civilement responsable, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables, des fautes et négligences qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions. Toutefois, sa responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution de sa mission conformément à l’article 153 ci-dessus.   ARTICLE 726 Le commissaire aux comptes n’est pas responsable des dommages causés par les infractions commises…

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CHAPITRE 5 : EMPÊCHEMENT TEMPORAIRE OU DEFINITIF DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (2014)

ARTICLE 728 En cas d’empêchement, de démission ou de décès du commissaire aux comptes, ses fonctions sont exercées par le commissaire aux comptes suppléant jusqu’à la cessation de l’empêchement ou, lorsque l’empêchement est définitif, jusqu’à l’expiration du mandat du commissaire au compte empêché. Lorsque l’empêchement a cessé, le commissaire aux comptes reprend ses fonctions après la prochaine assemblée générale ordinaire qui approuve les comptes.   ARTICLE 729 Lorsque le commissaire aux comptes suppléant est appelé aux fonctions de titulaire,…

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SOUS-TITRE 8 : DISSOLUTION DES SOCIETES ANONYMES (2014)

ARTICLE 735 Les dispositions des articles 736 et 737 ci-après ne sont pas applicables aux sociétés en Etat de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.   ARTICLE 736 La société anonyme est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés dans les conditions et sous les effets prévus aux articles 200 à 202 ci-dessus. la société anonyme est également dissoute, en cas de perte partielle d’actifs dans les conditions fixées aux articles 664 à 668 ci-dessus.  …

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SOUS-TITRE 9 : RESPONSABILITE CIVILE / CHAPITRE 1 : RESPONSABILITE DES FONDATEURS (2014)

ARTICLE 738 Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs ou l’administrateur général en fonction au moment où elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant, pour les actionnaires ou pour les tiers, de l’annulation de la société. La même solidarité peut être prononcée contre ceux des actionnaires dont les apports ou les avantages n’ont pas été vérifiés et approuves.   ARTICLE 739 L’action en responsabilité fondée sur l’annulation de…

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CHAPITRE 2 : RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS (2014)

ARTICLE 740 Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des clauses des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs, ont coopéré aux mêmes faits, la juridiction compétente détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.   ARTICLE 741 Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit…

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TITRE 2 : VALEURS MOBILIERES ET AUTRES TITRES EMIS PAR LES SOCIETES ANONYMES / CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES (2014)

SECTION 1 : DEFINITION ARTICLE 744 Les sociétés anonymes émettent des valeurs mobilières ainsi que d’autres titres financiers. Au sens du présent Acte uniforme, les valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes comprennent : les titres de capital ; les titres de créance autres que les titres du marché monétaire. La forme, le régime et les caractéristiques des titres du marché monétaire sont définis par l’organe compétent de chaque Etat partie. Les valeurs mobilières confèrent des droits identiques par…

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Posted in LES SOCIETES COMMERCIALES ET GIE Commentaires fermés sur TITRE 2 : VALEURS MOBILIERES ET AUTRES TITRES EMIS PAR LES SOCIETES ANONYMES / CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES (2014)