CHAPITRE 2 : NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE SON SUPPLEANT (2014)
ARTICLE 702 Les sociétés anonymes ne faisant pas publiquement appel à l’épargne sont tenues de designer un commissaire aux comptes et un suppléant. Les sociétés anonymes faisant publiquement appel à l’épargne sont tenues de designer au moins deux (2) commissaires aux comptes et deux (2) suppléants. ARTICLE 703 Le premier commissaire aux comptes et son suppléant sont désignés dans les statuts ou par l’assemblée générale constitutive. En cours de vie sociale, le commissaire aux comptes et son suppléant…