TITRE IV : CONTENTIEUX RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

ARTICLE 66

Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier s’assure, sous sa responsabilité, que la demande et la déclaration sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations aux pièces justificatives produites comme prévu aux articles 50 et 58 ci-dessus.

Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie exerce son contrôle sur la régularité formelle de la demande et de la déclaration qui lui sont soumises.

S’il constate des inexactitudes ou s’il rencontre des difficultés dans l’accomplissement de sa mission, il peut convoquer le demandeur ou le déclarant pour recueillir toutes explications et pièces complémentaires.

La décision du greffier ou du responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie prise en application de l’article 50 ci-dessus doit être motivée et notifiée à la partie intéressée. Cette décision est susceptible de recours dans le délai de quinze (15) jours à compter de sa notification. Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie qui a refusé de recevoir une déclaration ou une demande, ou de faire droit à une demande de pièces ou d’information d’un assujetti ou d’un tiers, doit motiver sa décision et la notifier à la partie intéressée. Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification.

Le recours contre la décision du greffier ou du responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie est fait devant la juridiction compétente ou l’autorité compétente dans l’Etat Partie statuant à bref délai. La décision de la juridiction compétente ou de l’autorité compétente dans l’Etat Partie est susceptible de recours, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de son prononcé, devant la juridiction de recours compétente statuant de la même manière.

La procédure ci-dessus décrite est applicable aux contestations entre les assujettis ou les déclarants et le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie, et entre les tiers et le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie.

 

ARTICLE 67

Le contentieux relatif aux sûretés et aux privilèges est régi par les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés.

Les dispositions des articles 66, 68 et 69 ci-dessous sont applicables au contentieux relatif au crédit-bail.

 

ARTICLE 68

Faute par un assujetti à une formalité prescrite au présent Acte uniforme de demander celle-ci dans le délai prescrit, la juridiction compétente ou l’autorité compétente dans l’Etat Partie, statuant à bref délai, peut, soit d’office, soit à la requête du greffe ou de l’organe compétent dans l’Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou de tout autre requérant, rendre une décision enjoignant à l’intéressé de faire procéder à la formalité en cause.

Dans les mêmes conditions, la juridiction compétente ou l’autorité compétente dans l’Etat Partie peut enjoindre à toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de faire procéder:

  • soit aux mentions complémentaires ou rectificatives omises ;
  • soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclaration inexacte ou incomplète ;
  • soit à sa radiation.

 

ARTICLE 69

Toute personne tenue d’accomplir une des formalités prescrites au présent Acte uniforme, et qui s’en est abstenue, ou encore qui a effectué une formalité par fraude, est punie des peines prévues par la loi pénale nationale, ou le cas échéant par la loi pénale spéciale prise par l’État partie en application du présent Acte uniforme.

S’il y a lieu, la juridiction qui prononce la condamnation ordonne la rectification des mentions et transcriptions inexactes.