CHAPITRE 2 : EFFETS DE L’IMMATRICULATION

ARTICLE 59

Toute personne immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant au sens du présent Acte uniforme.

Toutefois, cette présomption ne joue pas à l’égard des personnes physiques non-commerçantes dont l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier résulte d’une disposition légale, et des personnes morales qui ne sont pas réputées commerçantes du fait du présent Acte uniforme, de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ou d’une disposition légale particulière.

Toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenue d’indiquer sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents commerciaux ainsi que sur toute correspondance, son numéro et son lieu d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

 

ARTICLE 60

Toute personne physique assujettie à l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier qui n’a pas demandé celle-ci dans les délais prévus, ne peut se prévaloir, jusqu’à son immatriculation, de la qualité de commerçant lorsque son immatriculation est requise en cette qualité.

Toute personne morale assujettie à l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier qui n’a pas demandé celle-ci dans les délais prévus, ne peut se prévaloir de la personnalité juridique jusqu’à son immatriculation.

Toutefois, elle ne peut invoquer son défaut d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.

 

ARTICLE 61

Toute personne assujettie à l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ne peut, dans l’exercice de ses activités, opposer aux tiers et aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à transcription ou mention que si ces derniers ont été publiés au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Cette disposition n’est pas applicable si l’assujetti établit qu’au moment où ils ont traité, les tiers ou administrations en cause avaient connaissance des faits et actes dont s’agit.