TITRE IV : FAILLITE PERSONNELLE ET REHABILITATION (2015)
ARTICLE 194 Les dispositions du présent titre s’appliquent : 1°) aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole ; 2°) aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales soumises à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ; 3°) aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeantes des personnes morales visées au 2° du présent article. Les dirigeants des personnes morales visés au présent article sont les dirigeants de droit ou…