ARTICLE 386
Encourt une sanction pénale toute personne qui, sans y être habilitée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à ce type de groupements, aura indûment utilisé les expressions de sociétés coopératives, union de sociétés coopératives, fédération de sociétés coopératives ou de confédération de sociétés coopératives, accompagnées d’un qualificatif quelconque, ainsi que toutes les dénominations de nature à laisser entendre qu’il s’agit d’un des groupements cités dans le présent article.
ARTICLE 387
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l’article 386 ci-dessus, sont applicables aux sociétés coopératives ainsi qu’à leurs unions, fédérations et confédérations, les dispositions non contraires des articles 886 à 905 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.