CHAPITRE 5 : CONTRATS DE REPRESENTATION ET D’EDITION

SECTION 1 :

DU CONTRAT DE REPRESENTATION

ARTICLE 46

Le contrat de représentation s’entend de la Convention par laquelle l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants-droit autorisent un entrepreneur de spectacles à représenter ladite œuvre à des conditions qu’ils déterminent.

Le contrat général de représentation s’entend de la convention par laquelle l’Organisme professionnel d’auteurs visé à l’article 62 confère à un entrepreneur de spectacle la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme, aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants-droit.

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 40 alinéa 5.

 

ARTICLE 47

« Entrepreneur de spectacle » s’entend de toute personne physique ou morale qui, occasionnellement ou de façon permanente, représente, exécute, fait représenter ou exécuter dans un établissement admettant le public, et par quelque moyen que ce soit, des œuvres protégées au sens de la présente loi.

 

ARTICLE 48

L’entrepreneur de spectacle, qui représente ou exécute, fait représenter ou exécuter des œuvres protégées, au sens de la présente loi, est tenu de se munir de l’autorisation préalable prévue à l’article 27 et de régler les droits d’auteur correspondants. Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public. Sauf stipulation expresse de droit exclusif, il ne confère à l’entrepreneur de spectacles aucun monopole d’exploitation.

L’entrepreneur de spectacle doit assurer la représentation ou l’exécution dans des conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l’auteur.

La validité des droits exclusifs accordés par l’auteur dramatique ne peut excéder cinq années. L’interruption des représentations pendant deux années consécutives met fin de plein droit au contrat.

 

ARTICLE 49

L’entrepreneur de spectacle ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l’assentiment formel et donné par écrit de l’auteur ou de son représentant.

L’entrepreneur de spectacle est tenu de déclarer à l’auteur, à ses ayants-droit ou à l’Organisme professionnel d’auteurs visé à l’article 62, le programme exact des représentations ou exécutions publiques, de leur fournir un état justifié de ses recettes et de leur régler aux échéances prévues le montant des redevances stipulées.

 

SECTION 2 :

DU CONTRAT D’EDITION

ARTICLE 50

Le contrat d’édition s’entend de la Convention écrite par laquelle l’auteur de l’œuvre ou ses ayants-droit cèdent, à des conditions et pour une durée déterminée, à une personne physique ou morale appelée éditeur, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre défini des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion.

 

ARTICLE 51

Le contrat d’édition doit déterminer la forme et le mode d’expression, les modalités d’exécution de l’édition et, éventuellement, les clauses de résiliation.

Il doit faire mention du nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage, sauf s’il prévoit un minimum de droit d’auteur garanti par l’éditeur.

Il doit prévoir au profit de l’auteur ou de ses ayants-droit une rémunération proportionnelle aux produits d’exploitation de l’œuvre, sauf dans le cas de rémunération forfaitaire prévue à l’article 43, alinéa 2, et dans celui d’une publication par des journaux et périodiques.

 

ARTICLE 52

L’auteur est tenu :

  • de garantir l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé ;
  • de faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte qui lui serait portée ;
  • de permettre à l’éditeur de remplir ses obligations et notamment de lui remettre, dans le délai prévu au contrat, l’objet de l’édition en forme qui permette la fabrication normale.

L’objet de l’édition reste la propriété de l’auteur.

 

ARTICLE 53

L’éditeur est tenu :

  • d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d’expression prévus au contrat ;
  • de n’apporter à l’œuvre aucune modification sans l’autorisation écrite de l’auteur ;
  • sauf Convention contraire, de faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l’auteur ;
  • sauf Convention spéciale, de réaliser l’édition dans un délai fixé par les usages de la profession ;
  • d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession ;
  • de restituer à l’auteur l’objet de l’édition après achèvement de la fabrication.

 

ARTICLE 54

L’éditeur est également tenu de rendre compte à l’auteur et de lui fournir toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes.

L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages, ainsi que le nombre des exemplaires en stock.

Sauf usage ou Conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre d’exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuits ou force majeure ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.

 

ARTICLE 55

Ni la faillite, ni la liquidation judiciaire de l’éditeur n’entraînent la résiliation du contrat.

Si l’exploitation du fonds est continuée par le syndic, dans les conditions prévues par la loi, le syndic est tenu de toutes les obligations de l’éditeur.

En cas de vente de fonds de commerce, l’acquéreur est, de même, tenu des obligations du cédant.

Lorsque l’exploitation de fonds n’est pas continuée par le syndic et qu’aucune cession dudit fonds n’est intervenue dans le délai d’une année à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat d’édition peut, à la demande de l’auteur, être résilié.

Le syndic ne pourra procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués, ni à leur réalisation, que quinze jours au moins après avoir averti l’auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.

L’auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d’accord, le prix d’achat sera fixé à dire d’expert.

 

ARTICLE 56

L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur.

En cas d’aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation, même par voie de résiliation du contrat.

Lorsque le fonds de commerce d’édition était exploité en société ou dépendait d’une indivision, l’attribution du fonds à l’un des ex-associés ou à l’un des coindivisaires, en conséquence de la liquidation ou du partage, ne peut, en aucun cas, être considéré comme une cession.

 

ARTICLE 57

Le contrat d’édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.

La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’œuvre ou, en cas d’épuisement, à sa réédition.

L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressés à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les six mois.

En cas de décès de l’auteur, si l’œuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l’œuvre non terminée, sauf accord entre l’éditeur et les ayants-droit de l’auteur.

 

ARTICLE 58

Est licite le fait pour l’auteur d’accorder à un éditeur un droit de préférence pour l’édition de ses œuvres futures, à condition qu’elles soient relatives à un genre déterminé. Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter de la date de signature du contrat d’édition conclu pour la première œuvre, ou à la production réalisée dans un délai de cinq ans, à compter de la même date.

 

ARTICLE 59

Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 50, le contrat dit « à compte d’auteur ».

Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants-droit versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.

Ce contrat constitue un louage d’ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1 787 et suivant du Code civil.

 

ARTICLE 60

Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 50, le contrat dit « de compte à demi ».

Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants-droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’œuvre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, et d’en assurer la publication et la diffusion, moyennant l’engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation, dans la proportion prévue.

Ce contrat constitue une association en participation. Il est réglé par la convention et les usages.