CHAPITRE 6 : OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE
ARTICLE 20 Quiconque, en raison de sa participation à une enquête ou à une procédure judiciaire ou extrajudiciaire, obtient des informations sur l’identité réelle d’une personne à protéger, est tenu de ne pas les divulguer au public. ARTICLE 21 Quiconque obtient, dans le cadre de sa collaboration avec un programme de protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts ou autres personnes concernées, des informations sur la personne à protéger ou sur des mesures de protection dont celle-ci fait l’objet…