A – EXPOSE DES MOTIFS
L’impôt synthétique a été créé par l’article 2 de l’annexe fiscale à la loi n° 94-201 du 8 avril 1994 portant loi de Finances pour la gestion 1994.
Il vise à fiscaliser le secteur informel et amener les opérateurs économiques ne réalisant pas de chiffres d’affaires importants, à s’acquitter de leurs obligations fiscales en payant un seul impôt qui se substitue à la taxe sur la valeur ajoutée, à la patente et à l’impôt sur les bénéfices.
Ainsi sont éligibles au régime de l’impôt synthétique, les personnes physiques ou morales dont le chiffre d’affaires annuel toutes taxes incluses est compris entre 5 et 50 millions de francs.
Cependant, il est constaté que depuis sa création, le rendement de cet impôt demeure insatisfaisant malgré les aménagements qui lui ont été apportés.
En effet, les statistiques révèlent que les assujettis à cet impôt constituent plus de 50 % du fichier de la Direction générale des Impôts, tandis que leur contribution ne représente que 1 % des recettes fiscales recouvrées par cette Administration.
De même, l’assistance des centres de gestion agréés et les incitations fiscales, n’ont pas donné les résultats escomptés alors que ces centres et les contribuables dont ils ont la gestion, bénéficient d’abattements fiscaux.
Par ailleurs, la détermination de l’impôt qui se fait actuellement sur la base d’un tarif différencié indexé à des tranches de chiffre d’affaires, n’est plus adaptée aux réalités actuelles.
En outre, il ressort des recommandations de plusieurs missions d’assistance techniques des partenaires au développement, que la modernisation et la rationalisation de ce régime nécessitent des aménagements plus appropriés.
C’est dans cette optique que les mesures suivantes sont proposées :
- la fixation d’un taux unique de 5 % pour les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel toutes taxes incluses est compris entre 10 000 000 de francs et 50 000 000 de francs ;
- la fixation d’un taux unique de 8 % pour les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel toutes taxes incluses est compris entre 50 000 001 francs et 100 000 000 de francs ;
- l’institution de sanctions fiscales pour les contribuables exploitant leurs activités sous ce régime lorsqu’ils ne respectent pas les obligations prévues par le Code général des Impôts, notamment la tenue d’un cahier de recettes et de dépenses ;
- l’allègement de la procédure de recouvrement forcé de cet impôt ;
- la limitation à trois années, de la durée de l’abattement d’impôt dont bénéficient les nouveaux adhérents aux centres de gestion agréés après la première année d’exonération ;
- la prise en compte, en cas de besoin, du train de vie du contribuable pour l’appréciation de son chiffre d’affaires.
Le produit de l’impôt synthétique est réparti entre l’Etat et les collectivités territoriales selon les quotités suivantes :
- Etat : 60 % ;
- Collectivités territoriales : 40 %.
Les recettes attendues de cette mesure sont évaluées à 3 milliards de francs.
B – TEXTE
1°) L’article 77 du Code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :
« Le taux de l’impôt synthétique est fixé comme suit :
5 % pour les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel toutes taxes incluses est compris entre 10 000 000 de francs et 50 000 000 de francs ;
8 % pour les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel toutes taxes incluses est supérieur à 50 000 000 de francs. »
2°) Le troisième paragraphe du 1° de l’article 78 du Code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit :
« Le chiffre d’affaires annuel servant de base à l’application du taux visé à l’article 77 du présent Code est celui qui a été déclaré par le contribuable ou retenu par le service des Impôts après instruction du dossier du contribuable.
Lors de cette instruction, le service des Impôts devra apprécier notamment les chiffres d’affaires des années précédentes, la nature de l’activité, les achats de marchandises, le taux de marge du secteur d’activité, les stocks, les frais généraux, l’importance des locaux, le matériel d’exploitation, le personnel utilisé, la clientèle et en cas de besoin, les éléments du train de vie. »
3°) Le premier paragraphe de l’article 80 du Code
« Pour les adhérents des centres de gestion agréés, la cotisation d’impôt exigible est réduite de moitié durant les trois premières années d’adhésion au centre. »
4°) Le 2° de l’article 62 bis du Livre de Procédures fiscales est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« L’obligation visée à l’article précédent est étendue aux contribuables relevant du régime de l’impôt synthétique qui sont tenus de produire, sous peine de sanctions, au moment de la transmission de leurs états financiers de synthèse à l’Administration, un état récapitulant par fournisseur leurs achats de biens et services effectués au titre de l’année écoulée. »
5°) L’article 114 du Livre de Procédures fiscales est complété in fine par un paragraphe rédigé comme suit :
« La procédure de commandement de payer décrite ci-dessus ne s’applique pas aux contribuables soumis à l’impôt synthétique.
L’avis de mise en recouvrement obligatoirement notifié à l’assujetti au régime de l’impôt synthétique et non suivi de paiement dans les dix jours de sa réception, vaut commandement de payer réputé parfait et déclenche le recours aux voies de recouvrement forcé. »
6°) Le sixième alinéa de l’article 169 du Livre de Procédures fiscales, est complété par une nouvelle phrase rédigée comme suit :
« Cette sanction s’étend à la non-production par les contribuables relevant du régime de l’impôt synthétique, d’un cahier de recettes-dépenses après la date du 15 janvier de l’année qui suit celle de la clôture de l’exercice comptable. »
7°) L’article 36 de l’annexe fiscale à la loi n° 2004-271 du 15 avril 2004 portant loi de Finances pour la gestion 2004 tel qu’aménagé par ses textes subséquents, est modifié comme suit : « Dans le tableau, à la ligne « Impôt synthétique », dans la colonne « Etat », lire « 60 % » et dans la colonne « Collectivités territoriales.
« Dans le tableau, à la ligne « Impôt synthétique », dans la colonne « Etat », lire « 60 % » et dans la colonne « Collectivités territoriales (Communes et Régions) et Districts Autonomes », lire : « 40 % ».