CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE DES ACTIVITÉS DE LOISIRS
ARTICLE 10 L’exercice de toute activité de loisirs est soumis à l’obtention préalable d’une autorisation ou d’un agrément, à l’exception des activités des collectivités locales. L’attestation d’autorisation est délivrée aux personnes morales qui désirent organiser un séjour de vacances ou de loisirs ou toutes activités de loisirs organisées à l’occasion des vacances. L’arrêté d’agrément est délivré aux établissements de loisirs et associations de loisirs qui exercent de façon permanente leurs activités. ARTICLE 11 Toute personne morale désireuse…