CHAPITRE 2 : PROCEDURES SPECIALES ET DEROGATIONS
ARTICLE 20 Toute institution scientifique désirant échanger avec ses pairs des spécimens scientifiques sans but commercial, tout établissement ou personne physique, désirant pratiquer la reproduction artificielle et l’élevage en captivité des espèces soumises aux dispositions de la présente loi , est tenu de suivre une procédure d’enregistrement auprès de l’Organe de gestion pour se faire identifier par le Secrétariat de la CITES par un code unique, avant d’être autorisé à échanger ou à commercialiser tout spécimen avec un autre…