CHAPITRE 2 : LES MAJEURS SOUS SAUVEGARDE DE JUSTICE
ARTICLE 16 Le juge des tutelles peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 3, a besoin d’une protection juridique temporaire consistant, soit à l’assister, soit à la représenter pour l’accomplissement de certains actes déterminés. Cette mesure peut être également prononcée par le juge des tutelles saisi d’une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l’instance. Le juge des tutelles peut, en cas d’urgence, statuer sans avoir entendu…