CHAPITRE I : ORGANE DE GESTION

TITRE II :

AUTORITÉS NATIONALES CHARGÉES DE LA MISE EN CEUVRE DE LA CITES

CHAPITRE I :

ORGANE DE GESTION


ARTICLE 7

Le ministère en charge des Eaux et Forêts est l’Organe de gestion de la CITES en Côte d’Ivoire. Il coordonne au plan national, la mise en œuvre de la CITES.

Il est représenté par un Point focal national CITES chargé de communiquer avec le Secrétariat de la CITES. Celui-ci est assisté par des points focaux techniques CITES.

Les modalités de désignation du Point focal national et des points focaux techniques CITES sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.


ARTICLE 8

L’Organe de gestion a pour missions :

  • de communiquer avec le Secrétariat de la CITES sur les questions de la Convention ;
  • de délivrer les permis, certificats, autorisations et agréments, permettant la détention et le commerce des espèces mentionnées à l’article 3 de la présente loi ;
  • de coopérer avec les autres autorités nationales, régionales et internationales compétentes pour mettre en vigueur la CITES ;
  • de tenir les registres des transactions de commerce international portant sur tous les spécimens des espèces soumises aux dispositions de la présente loi ;
  • de préparer et de communiquer le rapport annuel sur le commerce international légal au Secrétariat de la CITES dans les délais impartis ;
  • de coordonner la préparation du rapport annuel du commerce illégal des espèces soumises aux dispositions de la présente loi. en collaboration avec toutes les agences d’application de la loi, et de le communiquer au Secrétariat de la CITES dans les délais impartis :
  • de coordonner la préparation du rapport sur l’application des mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour l’application de la CITES, en collaboration avec toutes les agences d’application de la loi, et de le communiquer au Secrétariat de la CITES dans les délais impartis ;
  • de proposer l’ajout ou la suppression des espèces aux annexes de la CITES, en collaboration avec les Autorités scientifiques ;
  • de fixer les quotas nationaux pour l’exportation des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe 2, après la validation d’Avis de Commerce Non Préjudiciable émis par les Autorités scientifiques;
  • d’assurer l’enregistrement des établissements pratiquant l’élevage en captivité et la reproduction artificielle des plantes à des fins commerciales des espèces de l’annexe 1, par le Secrétariat de la CITES ;
  • d’assurer l’enregistrement des institutions scientifiques intéressées par les échanges scientifiques de spécimens, par le Secrétariat de la CITES ;
  • de tenir à jour les registres des établissements pratiquant l’élevage en captivité et la reproduction artificielle des plantes, à des fins commerciales et des institutions scientifiques agréés par l’Organe de gestion et enregistrés par le Secrétariat de la CITES ;
  • de gérer et d’utiliser les spécimens saisis et confisqués d’espèces inscrites aux annexes de la présente loi ;
  • d’identifier les centres de sauvegarde appropriés pour recevoir les spécimens vivants saisis ou confisqués et de veiller sur la gestion de ces spécimens ;
  • de veiller à la participation de tous les ministères techniques compétents et de toutes les agences d’application de la loi compétentes dans la mise en œuvre de la CITES au niveau national;
  • d’assurer en liaison avec tous les ministères techniques concernés et toutes les agences d’application de la loi, toutes les tâches tendant à la protection des espèces soumises aux dispositions de la présente loi.