ARTICLE 3
Disposent d’un droit d’accès, sans aucune restriction, à l’intégralité des informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs, les autorités compétentes ci-après désignées :
- les autorités judiciaires ;
- la Cellule nationale de Traitement des Informations financières ;
- les agents de l’Administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le Code des Douanes ;
- les agents habilités de l’Administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
- les officiers de police judiciaire agissant sur autorisation écrite du Procureur de la République ;
- l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs criminels ;
- la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ;
- l’Autorité nationale de Régulation des Marchés publics ;
- la Direction générale des Marchés publics.
ARTICLE 4
Les personnes morales, le Greffier en chef du Tribunal compétent et le greffier en chef du Tribunal de Commerce dépositaire du registre central sont tenus de déférer à toute demande des autorités compétentes mentionnées à l’article 3.
Les informations sont fournies sans délai et sans frais aux autorités compétentes.
Les autorités compétentes peuvent partager ces informations avec leurs homologues étrangers dans le cadre de demandes de coopération internationale en matière de blanchiment d’argent, d’infractions sous-jacentes associées et de financement du terrorisme.