CHAPITRE 4 : DROIT D’ACCES AUX INFORMATIONS DU PUBLIC

ARTICLE 8

Seules sont accessibles au public, les informations élémentaires suivantes du registre des bénéficiaires effectifs :

1°) dénomination de la personne morale ou de la construction juridique déclarée ;

2°) preuve de constitution de la personne morale ou de la construction juridique déclarée ;

3°) forme juridique et l’état de la personne morale ou de la construction juridique déclarée ;

4°) adresse du siège de la personne morale ou de la construction juridique déclarée ;

5°) éléments principaux régissant le fonctionnement ;

6°) liste des membres du Conseil d’administration ou des organes dirigeants.

 

ARTICLE 9

Le greffier en chef compétent fournit, sur demande écrite motivée de la personne intéressée justifiant d’un intérêt légitime, les informations prévues à l’article 8, seulement par la délivrance d’un extrait du registre des bénéficiaires effectifs, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la réception de ladite demande.

Les informations sont fournies moyennant le paiement d’un droit d’accès fixé à dix mille francs (10.000 F) par demande portant sur une personne morale ou une construction juridique.