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SECTION 3 : RÉVERSION DES DROITS

ARTICLE 45 En cas de décès de l’assuré qui bénéficie de la pension de vieillesse complémentaire, ses droits sont reversés à son conjoint non remarié sous forme de pension viagère égale à 50 % de la pension complémentaire de l’assuré au moment du décès. La réversion de la pension de retraite complémentaire au conjoint survivant non remarié n’est soumise à aucune condition d’âge. Seul le conjoint déclaré par l’assuré au moment de la liquidation de ses droits peut être…

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SECTION 2 : ALLOCATION UNIQUE ET  REMBOURSEMENT DES COTISATIONS

ARTICLE 43 L’assuré bénéficie d’un paiement en capital une fois indépendants pour toute au régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants lorsqu’il a droit à une allocation unique au régime social des travailleurs indépendants, sous réserve d’avoir cotisé  au minimum vingt trimestres au régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants. Cette allocation éteint définitivement tous les droits de l’assuré et de ses ayants droit éventuels à l’égard du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants.     ARTICLE 44…

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SECTION 1 :   PENSION DE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE

ARTICLE 37 La pension de vieillesse complémentaire est attribuée à la demande du travailleur indépendant qui remplit les conditions cumulatives suivantes : être éligible au bénéfice de la pension de retraite du régime social des travailleurs indépendants telle que fixée par le présent décret; avoir accompli une période de cotisation effective au régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants de vingt trimestres au moins.     ARTICLE 38 Le montant de la pension de vieillesse complémentaire est calculé en…

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CHAPITRE 4 : PRESTATIONS DU RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

ARTICLE 34 Les prestations prévues au titre du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants comprennent : la pension de vieillesse complémentaire ; l’allocation unique ; la réversion des droits ; le remboursement de cotisations.     ARTICLE 35 La demande de liquidation des droits au titre du régime social des travailleurs indépendants vaut demande de liquidation des droits au titre du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants. La demande de liquidation des droits au régime complémentaire est…

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SOUS-SECTION 3 : ALLOCATION UNIQUE

ARTICLE 33 L’assuré qui, à l’âge fixé pour l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, a accompli moins de quarante trimestres de cotisations effectives au régime social des travailleurs indépendants, bénéficie d’une allocation unique correspondant au nombre de points porté à son compte à la date de liquidation de ses droits, multiplié par la valeur de liquidation du point applicable au calcul des allocations uniques. Le versement à l’assuré de cette allocation unique éteint définitivement tous les droits…

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SOUS-SECTION 2 : PENSION DE RÉVERSION

ARTICLE 31 Le conjoint survivant du bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou de l’assuré remplissant au moment de son décès la condition de stage requise pour l’ouverture du droit à pension de vieillesse, bénéficie d’une pension de conjoint survivant à partir de cinquante-cinq (55) ans. Le montant de cette prestation est égal à la moitié de la pension que l’assuré décédé percevait ou aurait perçu. Le conjoint survivant peut demander à bénéficier de la pension à partir de cinquante…

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SOUS-SECTION 1 : PENSION DE VIEILLESSE

ARTICLE 24 L’ouverture du droit à la pension de vieillesse est subordonnée à la réalisation d’une condition de stage minimum de quarante trimestres de cotisations effectives. Toutefois, l’assuré qui ne remplit pas, à l’âge requis pour l’ ouverture du droit à la pension de vieillesse, la condition de période de stage requise pour bénéficier d’une pension de vieillesse, a la faculté de racheter jusqu’à huit trimestres de cotisation.       ARTICLE 25 L’âge d’ouverture du droit à la…

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SECTION 2 : COUVERTURE DU RISQUE VIEILLESSE

ARTICLE 22 La couverture du risque vieillesse garantit aux personnes soumises au présent décret, le service : d’une pension de vieillesse; de pensions de réversion ; d’une allocation unique.     ARTICLE 23 La liquidation des prestations de vieillesse est opérée sur demande des intéressés formulée auprès de l’institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale. Les modalités de liquidation et d’entrée en jouissance des prestations de vieillesse visées à l’article 22 du présent décret sont fixées par…

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