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CHAPITRE 4 : FONCTIONNEMENT DU COMITE

ARTICLE 8 La durée du mandat des membres du Comité de santé et sécurité au travail est de deux (2) ans, renouvelable. Un membre qui cesse ses fonctions au sein du comité est remplacé dans le délai d‘un (1) mois, pour la période du mandat restant à courir, dans les mêmes conditions de désignation que celles prévues à l’article 6. ARTICLE 9 Le Comité de santé et sécurité au travail se réunit au moins une fois par trimestre, à…

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CHAPITRE 3 : COMPOSITION DU COMITE

ARTICLE 5 Le Comité de santé et sécurité au travail est composé comme suit : le chef de l’entreprise ou son représentant, président ; le chef de service de la sécurité ou tout autre agent spécialiste en hygiène et sécurité au travail qui joue le rôle de chargé de sécurité ; le ou les médecins du travail de l’entreprise ; l’assistant social de l’entreprise ; le responsable de la formation ; les représentants du personnel ; le secrétaire, désigné…

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CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS DU COMITE

ARTICLE 3 Le Comité de santé et sécurité au travail a pour missions de :  contribuer à la protection de la santé et de la sécurité de tout le personnel de l’entreprise ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail ;  procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail ;  procéder ou participer à des inspections de l’entreprise dans l’exercice de sa mission, en vue de…

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 En application des articles 42.1, 42.2 ; 42.3 du Code du travail, le présent décret fixe les modalités relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Comité de santé et sécurité au travail.   ARTICLE 2 Dans tous les établissements ou entreprises occupant habituellement plus de cinquante salariés, l’employeur doit créer un Comité de santé et sécurité au travail. Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés, la délégation du personnel…

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TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 203 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) Tous les délais de procédure devant les juridictions sont francs.   ARTICLE 204 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) Les modalités d’application du Code électoral seront déterminées par décrets, sur proposition de la Commission chargée des élections.   ARTICLE 205 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) La présente ordonnance modifie la loi n°2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, telle que modifiée par les lois n°2012-1130 du 13 décembre 2012, n°2012-1193 du 27…

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CHAPITRE 5 : DE L’ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

ARTICLE 174 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) Le nombre de conseillers municipaux par commune est fixé par décret en Conseil des ministres conformément à la loi relative à l’organisation municipale.   SECTION 1 : DU MODE DE SCRUTIN ARTICLE 175 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) Les conseillers municipaux sont élus pour cinq (5) ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles. Les conseils municipaux sont renouvelés à une date fixée par décret en Conseil des ministres sur proposition de…

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CHAPITRE 4 : DE L’ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX

ARTICLE 145 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) Le nombre de conseillers régionaux, par région, est fixé par décret conformément à la loi portant organisation des régions. SECTION 1 : DU MODE DE SCRUTIN ARTICLE 146 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) La région forme une circonscription électorale unique.   ARTICLE 147 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) Les conseillers régionaux sont élus pour cinq ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles. Les Conseils régionaux sont renouvelés à une date fixée…

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CHAPITRE 3 : DE L’ELECTION DES SENATEURS

ARTICLE 104 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) Les pouvoirs du Sénat expirent à la fin de la session ordinaire de la dernière année de sa législature. Les élections des sénateurs ont lieu avant l’expiration des pouvoirs du Sénat. Toutefois, dans l’impossibilité d’organiser les élections des sénateurs avant l’expiration des pouvoirs du Sénat, le Sénat demeure en fonction jusqu’à l’organisation desdites élections.   ARTICLE 105 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) Le nombre des sénateurs est fixé par une loi organique….

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