CHAPITRE 4 : FONCTIONNEMENT DU COMITE
ARTICLE 8 La durée du mandat des membres du Comité de santé et sécurité au travail est de deux (2) ans, renouvelable. Un membre qui cesse ses fonctions au sein du comité est remplacé dans le délai d‘un (1) mois, pour la période du mandat restant à courir, dans les mêmes conditions de désignation que celles prévues à l’article 6. ARTICLE 9 Le Comité de santé et sécurité au travail se réunit au moins une fois par trimestre, à…