CHAPITRE PREMIER : DES ATTRIBUTIONS DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
ARTICLE 165 Il est institué un organe de médiation dénommé « Le Médiateur de la République », Autorité administrative indépendante investie d’une mission de service public. Le Médiateur de la République ne reçoit d’instruction d’aucune autorité. Le Médiateur de la République est l’intercesseur gracieux entre l’Administration et les administrés.