ARTICLE 166
Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République pour un mandat de six (6) ans non renouvelable, après avis du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat.
En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu constaté par le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, il est pourvu à son remplacement, dans un délai de huit (8) jours.
ARTICLE 167
Les fonctions de Médiateur de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction politique, de tout autre emploi public et de toute activité professionnelle.
ARTICLE 168
Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des actes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.