CHAPITRE 2 : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 172

La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.

Dans les collectivités territoriales, le Préfet est le représentant de l’Etat. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle de tutelle.

Aucune collectivité territoriale ne peut exerce r une tutelle sur une autre.

 

ARTICLE 173

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. Elles peuvent recevoir tout ou partie des produits des impositions de toute nature.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources.

 

ARTICLE 174

Tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice.