ARTICLE 177 NOUVEAU
(LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020)
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de loi portant révision de la Constitution est déposé devant l’une des deux chambres du Parlement et examiné dans les conditions fixées par l’article 109.
Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité absolue des membres du Congrès.
La révision de la Constitution n’est définitive qu’après avoir été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Toutefois, le projet ou la proposition de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement. Dans ce cas, le projet ou la proposition de révision n’est adopté que s’il réunit la majorité des deux tiers des membres du Congrès effectivement en fonction.
Le texte portant révision constitutionnelle, approuvé par référendum ou par voie parlementaire, est promulgué par le Président de la République et publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.