CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2219 La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. ARTICLE 2220 On ne peut, d’avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise. ARTICLE 2221 La renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis. ARTICLE 2222 Celui qui ne peut aliéner ne…