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CHAPITRE 2 : DES POURSUITES

ARTICLE 765 (LOI N° 69-371 DU 12/08/1969) Le Procureur de la République près le Tribunal du siège du Tribunal pour enfants est chargé de la poursuite des crimes, délits et contraventions commis par les mineurs de dix-huit ans. Dans le cas d’infraction dont la poursuite est réservée d’après les lois en vigueur, aux Administrations publiques, le Procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l’Administration intéressée.   ARTICLE 766 (LOI N°…

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CHAPITRE 3 : DU JUGE DES ENFANTS

ARTICLE 768 Dans les Tribunaux de Première instance, et dans les Sections comprenant deux ou plusieurs magistrats, le juge des enfants est désigné par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, compte tenu de ses aptitudes et de l’intérêt qu’il porte aux questions de l’enfance. Dans les Sections à juge unique, celui-ci est chargé des fonctions de juge des enfants. En cas d’empêchement momentané du titulaire, le Président du Tribunal de Première instance désigne par ordonnance l’un…

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CHAPITRE 4 : DE LA COUR D’ASSISES

ARTICLE 776 (LOI N° 69-371 DU 12/08/1969) Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime est jugé par la Cour d’assises des mineurs. Celle-ci se réunit durant la session de la Cour d’assises. Elle est composée d’un Président, de deux membres magistrats et de six jurés. Le Président est désigné et remplacé s’il y a lieu, dans les conditions prévues pour le Président de la Cour d’assises par les articles 244 à 247. Les deux membres…

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CHAPITRE 5 : DU TRIBUNAL POUR ENFANTS

ARTICLE 780 (LOI N° 69-371 DU 12 /08/1969) Le Tribunal pour enfants est composé du juge des enfants, Président et de deux assesseurs. Les assesseurs titulaires et cinq assesseurs suppléants sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la Justice. Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de trente ans, ressortissantes de la Côte d’Ivoire et s’étant signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et par leur…

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CHAPITRE 6 : DES CONTRAVENTIONS

ARTICLE 788 Les contraventions de simple police, commises par les mineurs de dix-huit ans, sont déférées au Tribunal de simple police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l’article 782 pour le Tribunal pour enfants.   ARTICLE 789 (LOI N° 81-640 DU 31/07/1981) Si la contravention est établie, le Tribunal peut soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d’amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize (13) ans ne peuvent faire l’objet que d’une…

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CHAPITRE 7 : DES VOIES DE RECOURS

ARTICLE 790 Le droit d’opposition, d’appel ou de recours en cassation peut être exercé par le mineur, soit par son représentant légal.   ARTICLE 791 Les règles sur le défaut et l’opposition résultant des articles 478 et suivants sont applicables aux jugements du juge des enfants et du Tribunal pour enfants. Les règles sur la contumace résultant des articles 597 à 611 sont applicables à la procédure devant la Cour d’assises des mineurs.   ARTICLE 792 Lorsque les décisions…

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CHAPITRE 8 : LA LIBERTE SURVEILLEE

ARTICLE 798 La rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l’autorité du juge des enfants, par des délégués permanents et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée. Les délégués permanents, agents de l’Etat nommés par le ministre de la Justice, ont pour mission de diriger et de coordonner l’action des délégués bénévoles ; ils assument, en outre, la rééducation des mineurs que le juge leur a confiée personnellement. Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes…

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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 806 Dans chaque Tribunal, le greffier tient un registre spécial, non public, dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et sur lequel sont mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs de dix-huit (18) ans, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remise de garde.   ARTICLE 807 Toute personne, toute œuvre ou toute institution, même reconnue d’utilité publique, s’offrant à recueillir d’une façon habituelle des mineurs…

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