CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 1 : L’OBLIGATION DU SERVICE NATIONAL ARTICLE 81 Le Service national est une obligation civique à laquelle sont soumis les nationaux ivoiriens des deux sexes, pour une durée maximale de dix-huit (18) mois de service actif. ARTICLE 82 Les nationaux ivoiriens des deux sexes sont tenus aux obligations du Service national dès l’âge de dix-huit ans, avec possibilité de report jusqu’à l’âge de trente ans. Pendant la durée des obligations du Service national, l’accès aux grades de militaire…