CHAPITRE 4 : CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ( 2015)

ARTICLE 14.1

Le contrat de travail est un accord de volontés par lequel une personne physique s’engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale moyennant rémunération.

ARTICLE 14.2

Le contrat de travail est passé librement et, sous réserve des dispositions du présent Code, constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter.

Lorsqu’il est écrit, le contrat de travail est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement.

ARTICLE 14.3

Le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée selon les règles définies au chapitre 5 du présent titre.

ARTICLE 14.4

L’existence du contrat de travail se prouve par tous moyens.

ARTICLE 14.5

Le contrat de travail, qu’il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, peut comporter une période d’essai dont la durée totale maximale est fixée par décret.

Lorsque les parties au contrat de travail décident de soumettre leurs relations à une période d’essai ou de la renouveler, le contrat doit être passé par écrit ou constaté par une lettre d’embauche mentionnant la durée de la période d’essai.

Toutefois, les conventions collectives peuvent prévoir que les contrats de travail de tout ou partie des salariés qu’elles visent, comporteront obligatoirement une période d’essai et ne pas en subordonner la validité à la conclusion d’un contrat écrit.

ARTICLE 14.6

Les conditions dans lesquelles un employeur peut subordonner la conclusion d’un contrat de travail ou son maintien à la constitution d’une garantie financière, sont déterminées par décret.

ARTICLE 14.7

Lorsqu’un travailleur ayant rompu abusivement son contrat de travail engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent dans les trois cas suivants :

1°) quand il est démontré qu’il est intervenu dans le débauchage ;

2°) quand il a embauché un travailleur qu’il savait lié par un contrat de travail ;

3°) quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un employeur par un contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d’exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le travailleur arrive à expiration, soit s’il s’agit de contrat à durée déterminée, par l’arrivée du terme, soit, s’il s’agit de contrat à durée indéterminée, par l’expiration du préavis ou si un délai de quinze (15) jours s’était écoulé depuis la rupture dudit contrat.