INFORMATION

VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...

CHAPITRE PREMIER : LIBERTE SYNDICALE ET CONSTITUTION DES SYNDICATS

(N.B : Il n’existe pas les articles de 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50 dans le Code du Travail)   ARTICLE 51.1 Les travailleurs ainsi que les employeurs, les professions libérales ou les exploitants indépendants n’employant pas de personnel peuvent constituer librement des syndicats professionnels de leur choix dans des secteurs d’activité et des secteurs géographiques qu’ils déterminent. Ils ont le droit d’y adhérer librement, de même que les personnes ayant quitté l’exercice de leur fonction ou…

Read More

Posted in LE CODE DU TRAVAIL Commentaires fermés sur CHAPITRE PREMIER : LIBERTE SYNDICALE ET CONSTITUTION DES SYNDICATS
CHAPITRE 2 : CAPACITE CIVILE DES SYNDICATS

ARTICLE 52.1 Les syndicats professionnels jouissent de la capacité civile. Ils ont le droit d’ester en justice, d’acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou onéreux, des biens meubles ou immeubles.   ARTICLE 52.2 Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant sur un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.   ARTICLE 52.3 Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources à la…

Read More

Posted in LE CODE DU TRAVAIL Commentaires fermés sur CHAPITRE 2 : CAPACITE CIVILE DES SYNDICATS
CHAPITRE 3 : MARQUES SYNDICALES

ARTICLE 53.1 Sont applicables aux marques ou labels syndicaux les dispositions régissant les marques de fabrique ou de commerce. Ces marques ou labels peuvent être déposés dans les conditions déterminées par décret. Les syndicats peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions dudit décret. Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l’origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous individus ou entreprises…

Read More

CHAPITRE 4 : CAISSES DE SECOURS MUTUELS ET DE RETRAITE

ARTICLE 54.1 Les syndicats peuvent, en se conformant aux dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels ou de retraite.   ARTICLE 54.2 Les fonds de ces caisses spéciales sont insaisissables, dans les limites déterminées par la loi.   ARTICLE 54.3 Toute personne qui se retire d’un syndicat, conserve le droit d’être membre de Sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse à l’actif desquelles elle a contribué par ses…

Read More

Posted in LE CODE DU TRAVAIL Commentaires fermés sur CHAPITRE 4 : CAISSES DE SECOURS MUTUELS ET DE RETRAITE
CHAPITRE 5 : UNIONS DES SYNDICATS

ARTICLE 55.1 Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter librement dans le cadre de leur objet statutaire. Ils peuvent se constituer en unions sous quelque dénomination que ce soit.   ARTICLE 55.2 Les dispositions des articles 51.2, 51.4, 51.5, 51.6 et 51.8 sont applicables aux Unions de syndicats qui doivent faire connaître, dans les conditions prévues à l’article 51.4, le nom et le siège statutaire des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles…

Read More

CHAPITRE 6 : SYNDICATS REPRESENTATIFS

ARTICLE 56.1 Pour être représentative, une Organisation syndicale doit avoir une audience suffisante dans le secteur d’activité et le secteur géographique qui est le sien. ARTICLE 56.2 L’audience d’un syndicat de travailleurs est considérée comme suffisante dans le cadre de l’établissement ou de l’entreprise lorsque ce syndicat a obtenu, lors des dernières élections des délégués du Personnel, au premier ou au second tour, au moins trente pour cent des suffrages valablement exprimés, représentant au moins quinze pour cent des…

Read More

Posted in LE CODE DU TRAVAIL Commentaires fermés sur CHAPITRE 6 : SYNDICATS REPRESENTATIFS
CHAPITRE PREMIER : DELEGUES DU PERSONNEL

(N.B : Il n’existe pas les articles de 57, 58, 59 et 60 dans le Code du Travail)   ARTICLE 61.1 Les délégués du personnel sont élus pour une durée de deux (2) ans. Ils sont rééligibles.   ARTICLE 61.2 Le nombre de travailleurs à partir duquel et les catégories d’établissements dans lesquels l’institution de délégués du personnel est obligatoire, le nombre des délégués et leur répartition sur le plan professionnel, les conditions exigées pour être électeur ou éligible…

Read More

Posted in LE CODE DU TRAVAIL Commentaires fermés sur CHAPITRE PREMIER : DELEGUES DU PERSONNEL
CHAPITRE 2 : DELEGUES SYNDICAUX

ARTICLE 62.1 Un délégué syndical peut être désigné au sein de l’entreprise ou de l’établissement par toute Organisation syndicale régulièrement constituée et représentative des travailleurs, conformément aux dispositions de l’article 56.2 alinéa premier du présent Code. Lorsqu’il existe un collège propre à l’encadrement, les critères de représentativité sont appréciés dans ce seul collège pour toute Organisation qui ne présente de candidat que dans celui-ci. Le mandat du délégué syndical prend fin lorsque la condition de représentativité cesse d’être remplie…

Read More