CHAPITRE 4 : DES CONDITIONS ET DE LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 68 Le marin doit accomplir son service dans les conditions déterminées par le contrat et par les lois, règlements et usages en vigueur. ARTICLE 69 Le personnel est tenu de se rendre à bord du navire sur lequel il est embarqué au jour et à l’heure qui lui sont indiqués par son employeur ou son représentant. ARTICLE 70 Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin qui n’est pas de service peut descendre à terre….