CHAPITRE 7 : REHABILITATION ET FERMETURE DE LA MINE

ARTICLE 144

II est ouvert, dès le début de l’exploitation, un compte-séquestre de réhabilitation de l’environnement domicilié dans un établissement financier de premier rang en Côte d’Ivoire.

Ce compte sert à couvrir les coûts relatifs au plan de réhabilitation de l’environnement en fin d’exploitation. Les sommes sont versées sur ce compte, selon un barème établi par les structures administratives compétentes, et sont comptabilisées comme charges dans le cadre de la détermination de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Le titulaire d’un permis d’exploitation ou le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation industrielle ou semi-industrielle est tenu d’alimenter ce compte.

Les modalités d’alimentation et de fonctionnement des comptes-séquestres sont définies par décret.

ARTICLE 145

Tout demandeur d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrières industrielles est tenu de fournir, en même temps que l’Etude d’Impact environnemental et social, un plan de fermeture et de réhabilitation de la mine.

Le plan de fermeture et de réhabilitation est soumis à l’approbation des Administrations chargées respectivement des Mines et de l’Environnement.

Lorsque des changements dans les activités minières justifient une modification du plan de fermeture, le détenteur du titre minier ou le bénéficiaire d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle est tenu de le soumettre à une révision.

Le plan de fermeture doit prendre en compte les aspects suivants :

  • le nettoyage du site d’exploitation ;
  • le démontage et l’enlèvement des installations minières ;
  • le traitement et la réhabilitation du site ;
  • la surveillance post-réhabilitation du site ;
  • les possibilités de reconversion du site ;
  • la remise à disposition officielle du site aux autorités compétentes.

ARTICLE 146

Le plan de fermeture et de réhabilitation est établi en fonction du site et du type d’exploitation.

ARTICLE 147

Le plan de fermeture et de réhabilitation doit indiquer les méthodes prévues de démantèlement et de récupération de toutes les composantes des installations minières, y compris les installations et équipements qui sont précisés dans le décret d’application.

Le plan de fermeture et de réhabilitation doit prévoir la réalisation de travaux de réhabilitation progressifs en cours d’exploitation et pas seulement à la cessation de l’exploitation.

Il doit également prévoir le suivi environnemental post-fermeture.

ARTICLE 148

Tout titulaire d’un permis d’exploitation minière ou bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation de carrières industrielles conserve une responsabilité civile pour les dommages et accidents qui pourraient être provoqués par les anciennes installations sur une période de cinq (5) ans après la fermeture de la mine.