CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES (1995)

ARTICLE 99

Les ingénieurs des Mines et autres agents assermentés relevant de l’Administration des Mines ont, la qualité d’officier de Police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions au Code minier. Cette recherche peut comporter la fouille corporelle.

Les autres agents de l’Administration des Mines sont tenus de transmettre à l’Administration des Mines leurs procès-verbaux de recherche et de constatation des infractions au Code minier ainsi que les substances minérales saisies.

Les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main forte aux agents de l’Administration des Mines à première réquisition.

 

ARTICLE 100

Dans tous les cas de litiges relatifs aux activités minières, les rapports et avis de l’Administration des Mines tiennent lieu de rapports d’experts.

Les procès-verbaux constatant les infractions produits saisis sont transmis au procureur de la République territorialement compétent, et les mis en cause déférés au parquet.