DECRET N° 96-287 DU 3 AVRIL 1996 RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL
ARTICLE PREMIER Le contrat de travail est passé librement et sous réserve des dispositions du Code du Travail, il est conclu dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être stipulé par écrit, conformément aux dispositions prévues à 1’article 14.2 du Code du Travail. ARTICLE 2 Le contrat de travail doit comporter les mentions suivantes : la date et le lieu d’établissement du contrat ; les nom, prénoms,…