DECRET N° 96-194 DU 7 MARS 1996 RELATIF AU TRAVAIL TEMPORAIRE
ARTICLE PREMIER Est entrepreneur de travail temporaire toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs, personnes physiques ou morales, des salariés qu’en fonction d’une qualification convenue, elle embauche et rémunère à cet effet. ARTICLE 2 La période pendant laquelle le travailleur temporaire est à la disposition de l’utilisateur est appelée mission. La durée d’une mission ne peut être supérieure à trois (3) mois elle est renouvelable, par des périodes d’un…