ARTICLE 12.1
La formation professionnelle des travailleurs est organisée dans les conditions prévues par décret.
ARTICLE 12.2
Le contrat d’apprentissage est celui par lequel un chef d’établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne et par lequel celle-ci s’engage en retour à se conformer aux instructions qu’elle reçoit et à exécuter les ouvrages qui lui sont confiés en vue de sa formation.
Le contrat doit être constaté par écrit. Il est rédigé en langue française.
Le contrat est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement.
ARTICLE 12.3
Le contrat d’apprentissage est établi en tenant compte des usages et coutumes de la profession.
Un décret détermine les conditions d’exercice des fonctions de maître d’apprentissage ainsi que les conditions dans lesquelles un maître peut se voir interdire de recevoir des apprentis lorsqu’il est fréquent qu’à l’issue de leur contrat ces derniers ne sont pas en état de subir avec succès l’examen d’aptitude professionnelle.
ARTICLE 12.4
Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s’il n’est âgé de vingt et un ans au moins.
ARTICLE 12.5
Aucun maître, s’il ne vit en famille ou en communauté ne peut loger en son domicile personnel ou dans son atelier comme apprenties des jeunes filles mineures.
ARTICLE 12.6
Ne peuvent recevoir des apprentis mineurs les individus qui ont été condamnés soit pour crime soit pour délit contre les mœurs.
ARTICLE 12.7
Le maître doit prévenir sans retard les parents de l’apprenti ou leurs représentants en cas de maladie, d’absence ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention.
Il ne doit employer l’apprenti, dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces, qu’aux travaux et services qui se rattachent à l’exercice de sa profession.
ARTICLE 12.8
Le maître doit traiter l’apprenti en bon père de famille.
Si l’apprenti ne sait pas lire, écrire ou compter, le maître est tenu de lui accorder le temps et la liberté nécessaires pour son instruction. Ce temps est donné à l’apprenti selon un accord réalisé entre les parties, mais il ne peut excéder une durée calculée sur la base de deux (2) heures de travail par jour.
ARTICLE 12.9
Le maître doit enseigner à l’apprenti, progressivement et complètement, l’art, le métier ou la profession spéciale qui fait l’objet du contrat.
Il lui délivre, à la fin de l’apprentissage, un congé ou certificat constatant l’exécution du contrat.
ARTICLE 12.10
L’apprenti doit à son maître, dans le cadre de l’apprentissage, obéissance et respect. Il doit l’aider par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces.
L’apprenti dont le temps d’apprentissage est terminé passe un examen devant un organisme désigné à cette fin. Le certificat d’aptitude professionnelle est délivré à l’apprenti qui a subi l’examen avec succès.
ARTICLE 12.11
L’embauche comme ouvriers ou employés de jeunes gens liés par un contrat d’apprentissage, élèves ou stagiaires dans les écoles ou centres de formation professionnelle, est passible d’une indemnité au profit du chef d’établissement abandonné.
Tout nouveau contrat d’apprentissage conclu sans que les obligations du premier contrat aient été remplies complètement ou sans qu’il ait été résolu légalement, est nul de plein droit.