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DÉCRET N° 75-320 DU 9 MAI 1975, FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE, EN CE QUI CONCERNE LES NOTIFICATIONS ET CONVOCATIONS

ARTICLE PREMIER Lorsque les transmissions des actes à notifier et des convocations ont lieu par voie administrative, elles peuvent être effectuées à la diligence du greffier par un membre du personnel attaché à la juridiction et désigné par le président de cette juridiction. Leur exécution résulte du récépissé de remise de l’acte notifié ou de la convocation, signé du destinataire et de l’agent administratif, et qui précise : 1°) La date de l’acte, avec indication des jours, mois, an…

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DÉCRET N° 75-310 DU 9 MAI 1975, FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE, EN CE QUI CONCERNE L’EXPERTISE

ARTICLE PREMIER Il est établi chaque année pour l’information des juges un tableau national des experts agréés réunissant les listes d’experts dressées par les Cours d’Appel. II est dressé une liste par Cour d’Appel. L’inscription des experts sur ces listes ne vaut que pour une année. ARTICLE 2 Les listes d’experts représentent les spécialités suivantes dont l’énumération n’est pas limitative : Affaires immobilières et loyers ; Agriculture ; Architecture ; Automobile ; Bois ; Chirurgie ; Comptabilité ; Douanes…

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ORDONNANCE N° 2020-381 DU 15 AVRIL 2020 MODIFIANT LES ARTICLES 47 ET 265 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

ARTICLE 1 L’article 47 du Code de procédure civile, commerciale et administrative est modifié comme suit : ARTICLE 47 NOUVEAU : « Si au jour fixé pour l’audience, les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, l’affaire est immédiatement renvoyée devant le président du tribunal ou le juge qu’il délègue qui confère avec les parties ou leurs représentants des mesures propres à simplifier ou à abréger la procédure. Au cours des conférences préparatoires, les parties s’accordent sur les questions de…

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ORDONNANCE N° 2019-586 DU 3 JUILLET 2019 MODIFIANT LA LOI N° 72-833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

ARTICLE 1 Les articles 20, 76, 126, 129, 130, 158, 172, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 221 et 222 du Code de Procédure civile, commerciale et administrative, sont modifiés ainsi qu’il suit : ARTICLE 20 (NOUVEAU) L’assistance et la représentation des parties devant les juridictions sont assurées par les avocats sous les réserves suivantes : 1°) les personnes physiques peuvent toujours se faire représenter par leur conjoint et leurs parents jusqu’au troisième degré ;…

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CHAPITRE 2 : L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE

ARTICLE 32 (NOUVEAU) (LOI N° 97-516 DU 04/09/1997) Les instances en matière civile, commerciale ou administrative, sont introduites par voie d’assignation, sauf comparution volontaire des parties. Toutefois, dans les actions personnelles ou mobilières dont l’intérêt pécuniaire, calculé comme il est dit aux articles 6 et 7 n’excède pas la somme de 500.000 francs, l’instance peut être introduite par voie de requête. Lorsque l’intérêt pécuniaire des actions excède la somme de cent millions de francs CFA, les Présidents des juridictions…

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CHAPITRE 2 : LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS

SECTION 1 : LA COMPETENCE D’ATTRIBUTION ARTICLE 5 Les Tribunaux de première instance et leurs sections détachées, connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire. ARTICLE 6 (NOUVEAU) (LOI N° 93-670 DU 09/08/1993) Ces juridictions statuent : 1°) en toutes matières et en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à 500.000 francs ou…

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CHAPITRE PREMIER : L’ACTION ET SON EXERCICE

ARTICLE PREMIER Toute personne, physique ou morale, peut agir devant les juridictions de la République de Côte d’Ivoire, en vue d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit. Toute personne, physique ou morale, peut dans tous les cas, être appelée devant ces juridictions à l’effet de défendre à une action dirigée contre elle.   ARTICLE 2 Le ministère public peut agir en justice soit comme partie principale soit comme partie jointe. En tant que partie principale,…

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CHAPITRE PREMIER : GENERALITES

SECTION 1 : COMPARUTION DES PARTIES EN PERSONNE OU PAR REPRESENTATION ARTICLE 19 Toute personne physique ou morale, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant légal ou statutaire, peut assurer la défense de ses intérêts devant toutes les juridictions. ARTICLE 20 (NOUVEAU) (ORD. 2019-586 DU 3/7/2019) L’assistance et la représentation des parties devant les juridictions sont assurées par les avocats sous les réserves suivantes : 1°) les personnes physiques peuvent toujours se faire représenter par leur conjoint et leurs…

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