CHAPITRE 8 : DU TRANSPORT DES CREANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS
ARTICLE 1689 Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. ARTICLE 1690 Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. ARTICLE 1691 Si, avant que le cédant ou le cessionnaire…