CHAPITRE 2 : DES FINALITES DES ACCORDS
ARTICLE 125 Les organisations visées à l’article 124 peuvent avoir notamment pour objectifs : l’harmonisation de la politique monétaire, économique et financière ; l’établissement d’unions douanières ; la création de fonds de solidarité ; l’harmonisation des plans de développement ; l’harmonisation de la politique étrangère ; la mise en commun de moyens propres à assurer la défense nationale ; la coordination de l’organisation juridictionnelle ; la coopération en matière de sécurité et de protection des personnes et des biens…