LOIDICI.BIZ :

DROIT FONCIER - TOUT EN UN - RECUEIL DE TEXTES DE LOIS - 936 PAGES - 20.000 FCFA - TEL. : (225) 07 08 08 08 42

CHAPITRE 4 : DU MODE D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT

ARTICLE 94 NOUVEAU (LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020) Chaque année, le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire. La session de l’Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d’avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. La session du Sénat commence sept (7) jours ouvrables après celle de l’Assemblée nationale et prend fin sept (7) jours ouvrables avant la clôture de la session de l’Assemblée nationale. Chaque chambre fixe le…

Read More

Posted in LA CONSTITUTION IVOIRIENNE Commentaires fermés sur CHAPITRE 4 : DU MODE D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT
CHAPITRE PREMIER : DES DOMAINES DE LA LOI ET DU REGLEMENT

ARTICLE 101 NOUVEAU (LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020) La loi fixe les règles concernant : la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ; la procédure selon laquelle les…

Read More

CHAPITRE 2 : DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE

ARTICLE 107 Les membres du Parlement ont le droit d’amendement. Les propositions et amendements déposés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes.   ARTICLE 108 Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L’irrecevabilité est prononcée…

Read More

CHAPITRE 3 : DE LA COMMUNICATION ENTRE L’EXECUTIF ET LE PARLEMENT

ARTICLE 114 Chaque année, le Président de la République adresse un message sur l’état de la Nation au Parlement, réuni en Congrès. Ce message peut être lu par le vice-Président de la République. Le message du Président de la République ne donne lieu à aucun débat.   ARTICLE 115 Le Président de la République communique avec l’Assemblée nationale et le Sénat, soit directement, soit par des messages qu’il fait lire par le vice-Président de la République dans chacune des…

Read More

Posted in LA CONSTITUTION IVOIRIENNE Commentaires fermés sur CHAPITRE 3 : DE LA COMMUNICATION ENTRE L’EXECUTIF ET LE PARLEMENT
CHAPITRE 4 : DU CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE ET DE L’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

ARTICLE 116 Les membres du Gouvernement ont accès aux commissions du Parlement. Ils sont entendus à la demande des commissions. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.   ARTICLE 117 Les moyens d’information du Parlement à l’égard de l’action gouvernementale sont la question orale, la question écrite, la commission d’enquête et la mission d’évaluation. Pendant la durée de la session ordinaire, une séance par mois est réservée en priorité aux questions des membres de chaque chambre…

Read More

Posted in LA CONSTITUTION IVOIRIENNE Commentaires fermés sur CHAPITRE 4 : DU CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE ET DE L’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
CHAPITRE PREMIER : DE LA NEGOCIATION ET DE LA RATIFICATION

ARTICLE 119 Le Président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux. Le Président de la République est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.   ARTICLE 120 Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à la création d’organisations internationales, ceux qui modifient les lois internes de l’Etat ne peuvent être ratifiés qu’à la suite d’une loi. La loi d’autorisation en vue de la ratification…

Read More

CHAPITRE PREMIER : DE L’INTEGRATION AFRICAINE

ARTICLE 124 La République de Côte d’Ivoire peut conclure des accords d’association ou d’intégration avec d’autres Etats africains comprenant abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine. La République de Côte d’Ivoire accepte de créer avec ces Etats, des organisations intergouvernementales de gestion commune, de coordination et de libre coopération.

Read More