ARTICLE 125
Les organisations visées à l’article 124 peuvent avoir notamment pour objectifs :
- l’harmonisation de la politique monétaire, économique et financière ;
- l’établissement d’unions douanières ;
- la création de fonds de solidarité ;
- l’harmonisation des plans de développement ;
- l’harmonisation de la politique étrangère ;
- la mise en commun de moyens propres à assurer la défense nationale ;
- la coordination de l’organisation juridictionnelle ;
- la coopération en matière de sécurité et de protection des personnes et des biens ;
- la coopération en matière de lutte contre la grande criminalité et le terrorisme ;
- la coopération en matière de lutte contre la corruption et les infractions assimilées ;
- la coopération en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ;
- la coopération en matière d’Enseignement supérieur, de Recherche scientifique et d’innovation technologique ;
- la coopération en matière d’Education, d’Enseignement technique et de formation professionnelle ;
- la coopération en matière de santé ;
- harmonisation des règles concernant le statut de la Fonction publique et le droit du travail ;
- la coordination des transports, des communications et des télécommunications ;
- la coopération en matière de protection de l’environnement et de gestion des ressources naturelles.