CHAPITRE 2 : DES FINALITES DES ACCORDS

ARTICLE 125

Les organisations visées à l’article 124 peuvent avoir notamment pour objectifs :

  • l’harmonisation de la politique monétaire, économique et financière ;
  • l’établissement d’unions douanières ;
  • la création de fonds de solidarité ;
  • l’harmonisation des plans de développement ;
  • l’harmonisation de la politique étrangère ;
  • la mise en commun de moyens propres à assurer la défense nationale ;
  • la coordination de l’organisation juridictionnelle ;
  • la coopération en matière de sécurité et de protection des personnes et des biens ;
  • la coopération en matière de lutte contre la grande criminalité et le terrorisme ;
  • la coopération en matière de lutte contre la corruption et les infractions assimilées ;
  • la coopération en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ;
  • la coopération en matière d’Enseignement supérieur, de Recherche scientifique et d’innovation technologique ;
  • la coopération en matière d’Education, d’Enseignement technique et de formation professionnelle ;
  • la coopération en matière de santé ;
  • harmonisation des règles concernant le statut de la Fonction publique et le droit du travail ;
  • la coordination des transports, des communications et des télécommunications ;
  • la coopération en matière de protection de l’environnement et de gestion des ressources naturelles.