CHAPITRE 4 : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 133

Sur saisine du Président de la République, les projets ou propositions de loi peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel.

Sur saisine du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, les projets ou propositions de loi peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel.

 

ARTICLE 134 NOUVEAU
(LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020)

Les engagements internationaux visés à l’article 120 avant leur ratification, les lois constitutionnelles adoptées par voie parlementaire, les lois organiques avant leur promulgation, les règlements des assemblées parlementaires avant leur mise en application, doivent être déférés par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation ou de mise en application.

 

ARTICLE 135

Tout plaideur peut, par voie d’exception, soulever l’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction.

La juridiction devant laquelle la contestation de la loi est sou- levée, sursoit à statuer et impartit au plaideur un délai de quinze jours pour saisir le Conseil constitutionnel. A l’expiration de ce délai, si le requérant ne rapporte pas la preuve de la saisine du Conseil, la juridiction statue.

 

ARTICLE 136

Une loi organique fixe les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure et les délais qui lui sont impartis pour statuer.