TITRE XIII : DE L’ASSOCIATION ET DE LA COOPERATION ENTRE ETATS (2000)
ARTICLE 122 La République de Côte d’Ivoire peut conclure des accords d’association avec d’autres Etats. Elle accepte de créer avec ces Etats, des organisations intergouvernementales de gestion commune, coordination et de libre coopération. ARTICLE 123 Les organisations visées à l’article précédent peuvent avoir notamment pour objet : l’harmonisation de la politique monétaire, économique et financière ; l’établissement d’unions douanières ; la création de fonds de solidarité ; l’harmonisation des plans de développement; l’harmonisation de la politique étrangère; la…