LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

TITRE XIV : DE LA REVISION

ARTICLE 124 L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l’Assemblée nationale.   ARTICLE 125 Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté par l’Assemblée nationale à la majorité des 2/3 de ses membres effectivement en fonction.   ARTICLE 126 La révision de la Constitution n’est définitive qu’après avoir été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés. Est obligatoirement…

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TITRE XV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (2000)

ARTICLE 128 La présente Constitution entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation.   ARTICLE 129 Le Président de République élu entrera en fonction, et l’Assemblée nationale se réunira dans un délai de six (6) mois à compter de cette promulgation. Jusqu’à l’entrée en fonction du Président de la République élu, le Président de la République en exercice et le Gouvernement de transition prennent les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la…

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LOI N°2012-1134 DU 13 DECEMBRE 2012 INSERANT AU TITRE VI DE LA CONSTITUTION UN ARTICLE 85 BIS ET RELATIVE A LA COUR PENALE INTERNATIONALE

ARTICLE PREMIER Il est inséré au titre VI de la Constitution un article 85 bis ainsi rédigé : Article 85 bis – La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 17 juillet 1998.   ARTICLE 2 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.   Fait à Abidjan, le 13 décembre 2012 Alassane OUATTARA

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PREAMBULE

Nous, Peuple de Côte d’Ivoire ; Conscient de notre indépendance et de notre identité nationale, assumons notre responsabilité historique devant la Nation et devant l’humanité ; Ayant à l’esprit que la Côte d’Ivoire est, et demeure, une terre d’hospitalité; Instruit des leçons de notre histoire politique et constitutionnelle, désireux de bâtir une Nation fraternelle, unie, solidaire, pacifique et prospère, et soucieux de préserver la stabilité politique ; Tenant compte de notre diversité ethnique, culturelle et religieuse, et résolu à…

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CHAPITRE PREMIER : DES DROITS ET DES LIBERTES

ARTICLE 1 L’Etat de Côte d’Ivoire reconnaît les droits, les libertés et les devoirs énoncés dans la présente Constitution. Il s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’application effective.   CHAPITRE PREMIER : DES DROITS ET DES LIBERTES ARTICLE 2 La personne humaine est sacrée. Les droits de la personne humaine sont inviolables. Tout individu a droit au respect de la dignité humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique.   ARTICLE 3 Le droit…

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CHAPITRE 2 : DES DEVOIRS

ARTICLE 28 L’Etat s’engage à respecter la Constitution, les droits de l’Homme et les libertés publiques. Il veille à les faire connaître et à les diffuser au sein de la population. L’Etat prend les mesures nécessaires pour intégrer la Constitution, les droits de l’Homme et les libertés publiques dans les programmes d’enseignement scolaires et universitaires ainsi que dans la formation des forces de défense et de sécurité, et des agents de l’Administration.   ARTICLE 29 L’Etat garantit le droit…

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CHAPITRE PREMIER : DES PRINCIPES FONDATEURS DE LA REPUBLIQUE

ARTICLE 48 L’Etat de Côte d’Ivoire est une République indépendante et souveraine. L’emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert, en bandes verticales et d’égales dimensions. L’hymne national est l’Abidjanaise. La devise de la République est : Union, Discipline, Travail. La langue officielle est le français.   ARTICLE 49 La République de Côte d’Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Le principe de la République de Côte d’Ivoire est le gouvernement du peuple, par le peuple…

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CHAPITRE 2 : DE LA SOUVERAINETE

ARTICLE 50 La souveraineté appartient au peuple. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.   ARTICLE 51 Le peuple exerce sa souveraineté par la voie du référendum et par ses représentants élus. Les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l’élection du Président de la République et des membres du Parlement sont déterminées par la Constitution et précisées par une loi organique. La Commission indépendante chargée de l’organisation du référendum, des…

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