TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES
ARTICLE 167 Est puni d’un emprisonnement de soixante jours à trois mois et d’une amende de 100 000 à 1 500 000 francs ou de l’une des deux peines seulement, quiconque : exerce une activité ou entame une action sans les permis de détention ou autorisations exigés et prévus par la présente loi ; se livre à des actes qui ont pour conséquence de causer des lésions, des mutilations, des douleurs, des souffrances ou de faire périr sans nécessité…