CHAPITRE 4 : FABRICATION ET DISTRIBUTION EN GROS DE MEDICAMENTS VETERINAIRES
ARTICLE 103 La fabrication et la distribution en gros de médicaments vétérinaires et des médicaments vétérinaires soumis à des essais cliniques ne sont effectuées que par des entreprises vétérinaires ou organismes agréés. ARTICLE 104 L’ouverture, la modification ou le changement de propriété d’un établissement pharmaceutique vétérinaire est soumis à autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire. Les dispositions prévues à l’alinéa précédent sont également applicables pour la délivrance de l’autorisation…