TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 45

Par dérogation aux dispositions de la présente loi, et pendant une période qui prendra fin par décret sur propositions du ministre de la Santé publique et de la Population après avis du Conseil national de l’Ordre :

1°) les inscriptions au tableau, de même que les sanctions disciplinaires seront assurées par le Conseil national de l’Ordre ;

2°) l’élection des membres du Conseil national de l’Ordre sera faite par l’ensemble des médecins enregistrés en Côte d’Ivoire.

ARTICLE 46

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.