CHAPITRE III : PROCEDURE DE DECHEANCE D’OFFICE
ARTICLE 14 La déchéance d’office ne peut être mise en œuvre qu’à partir de la fin de la période de deux (2) ans après l’entrée en vigueur du Code de l’urbanisme et du domaine foncier urbain et dans le respect de la condition substantielle de non mise en valeur ou de l’insuffisance de la mise en valeur des terrains urbains du domaine privé de l’Etat, objet de lettres d’attribution ou d’arrêtés de concession provisoire. ARTICLE 15 Le Ministre chargé…